Lois et règlements

2013, ch. 27 - Loi sur la reddition de comptes et l’amélioration continue

Texte intégral
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« entité de la Couronne » S’entend soit d’un ministère que préside un membre du Conseil exécutif, soit d’un organisme de la Couronne.(Crown entity)
« ministre responsable » S’entend du ministre chargé d’une entité de la Couronne.(responsible minister)
« organisme de la Couronne » L’organisation ou l’organisme prescrit par règlement.(Crown body)
« plan annuel » Abrogé : 2022, ch. 29, art. 1
« plan d’affaires » Plan approuvé au titre de l’article 4.(business plan)
« protocole d’entente » Protocole approuvé ou modifié en vertu de l’article 6.(memorandum of understanding)
« rapport annuel » Rapport approuvé en vertu de l’article 5.(annual report)
« société de la Couronne » S’entend d’un conseil, d’une société de la Couronne ou d’une commission figurant dans la partie IV de l’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.(Crown corporation)
2022, ch. 29, art. 1
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« entité de la Couronne » S’entend soit d’un ministère que préside un membre du Conseil exécutif, soit d’un organisme de la Couronne.(Crown entity)
« ministre responsable » S’entend du ministre chargé d’une entité de la Couronne.(responsible minister)
« organisme de la Couronne » S’entend de toute organisation ou de tout organisme figurant à l’annexe A. (Crown body)
« plan annuel » Plan approuvé en vertu de l’article 4.(annual plan)
« protocole d’entente » Protocole approuvé ou modifié en vertu de l’article 6.(memorandum of understanding)
« rapport annuel » Rapport approuvé en vertu de l’article 5.(annual report)
« société de la Couronne » S’entend d’un conseil, d’une société de la Couronne ou d’une commission figurant dans la partie IV de l’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.(Crown corporation)
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« entité de la Couronne » S’entend soit d’un ministère que préside un membre du Conseil exécutif, soit d’un organisme de la Couronne.(Crown entity)
« ministre responsable » S’entend du ministre chargé d’une entité de la Couronne.(responsible minister)
« organisme de la Couronne » S’entend de toute organisation ou de tout organisme figurant à l’annexe A. (Crown body)
« plan annuel » Plan approuvé en vertu de l’article 4.(annual plan)
« protocole d’entente » Protocole approuvé ou modifié en vertu de l’article 6.(memorandum of understanding)
« rapport annuel » Rapport approuvé en vertu de l’article 5.(annual report)
« société de la Couronne » S’entend d’un conseil, d’une société de la Couronne ou d’une commission figurant dans la partie IV de l’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.(Crown corporation)
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« entité de la Couronne » S’entend soit d’un ministère que préside un membre du Conseil exécutif, soit d’un organisme de la Couronne.(Crown entity)
« ministre responsable » S’entend du ministre chargé d’une entité de la Couronne.(responsible minister)
« organisme de la Couronne » S’entend de toute organisation ou de tout organisme figurant à l’annexe A. (Crown body)
« plan annuel » Plan approuvé en vertu de l’article 4.(annual plan)
« protocole d’entente » Protocole approuvé ou modifié en vertu de l’article 6.(memorandum of understanding)
« rapport annuel » Rapport approuvé en vertu de l’article 5.(annual report)
« société de la Couronne » S’entend d’un conseil, d’une société de la Couronne ou d’une commission figurant dans la partie IV de l’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.(Crown corporation)